Le raccrochage au nez n’est pas une infraction. Raccrocher un appel, même brutalement, relève de la liberté individuelle de mettre fin à une conversation. La confusion naît lorsque ce geste se répète, s’inscrit dans une stratégie d’intimidation ou accompagne un démarchage commercial non consenti.
La frontière légale entre un simple raccrochage au nez et un harcèlement téléphonique repose sur deux critères cumulatifs précis, que nous détaillons ici sous l’angle pénal et sous l’angle du droit de la consommation, en intégrant les changements apportés par la loi du 30 juin 2025.
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Qualification pénale du harcèlement téléphonique : les deux conditions cumulatives
Le Code pénal ne mentionne pas le raccrochage au nez en tant que tel. L’infraction de harcèlement téléphonique exige la réunion de deux conditions cumulatives : la répétition des appels ou messages, et l’intention de troubler la tranquillité de la victime.
La répétition est retenue dès le deuxième appel ou message malveillant. Les juridictions apprécient la fréquence, les horaires (appels nocturnes, salves rapprochées) et le contexte relationnel entre les parties. Un raccrochage au nez isolé ne remplit jamais ce critère.
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L’intention de nuire constitue le second verrou. Un démarcheur qui rappelle après un raccrochage n’a pas, en principe, l’intention de troubler la tranquillité au sens pénal. En revanche, un ex-conjoint qui appelle et raccroche systématiquement plusieurs fois par jour crée un trouble caractérisé. La qualification dépend donc moins du geste (raccrocher) que du schéma comportemental dans lequel il s’inscrit.
Peines encourues
L’auteur d’un harcèlement téléphonique reconnu s’expose à des peines d’emprisonnement et d’amende. Lorsque les faits visent un conjoint, ex-conjoint ou partenaire, les peines sont aggravées. Le juge peut aussi prononcer des interdictions de contact.

Loi du 30 juin 2025 sur le démarchage téléphonique : un nouveau cadre pour les appels commerciaux
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 modifie radicalement la donne pour le démarchage BtoC. À compter du 11 août 2026, toute prospection téléphonique vers un particulier est interdite par défaut sans consentement préalable. Les exceptions se limitent aux clients liés par un contrat en cours et à quelques cas prévus par décret.
Nous observons que ce basculement vers un régime d’opt-in change la nature même du raccrochage au nez dans un contexte commercial. Avant cette loi, raccrocher au nez d’un démarcheur était la réponse du consommateur à un appel légal mais non souhaité. Après le 11 août 2026, l’appel lui-même devient potentiellement illicite.
Charge de la preuve et sanctions pour le professionnel
La loi fait peser sur le professionnel la charge de la preuve du consentement. Chaque opt-in doit être archivé et horodaté. En cas de prospection sans consentement valable, les sanctions peuvent aller jusqu’à la nullité du contrat conclu lors de l’appel, en plus d’amendes administratives prononcées par la DGCCRF.
Un appel commercial non consenti peut désormais être illégal même s’il est unique, indépendamment du ton utilisé ou du fait que le consommateur raccroche. La frontière ne se situe plus entre « poli » et « abusif », mais entre « consenti » et « non consenti ».
Raccrochage au nez répété en milieu professionnel : la piste du harcèlement moral
Le droit du travail offre un angle d’analyse distinct. Lorsqu’un supérieur hiérarchique ou un collègue raccroche systématiquement au nez d’un salarié, ce comportement peut alimenter un faisceau d’indices de harcèlement moral. La jurisprudence récente tend vers une interprétation plus large : une succession d’appels malveillants ou de raccrochages peut caractériser un environnement de travail dégradant, sans que chaque appel doive être individuellement insultant.
Le salarié victime doit constituer un dossier de preuves. Nous recommandons de consigner chaque épisode dans un journal horodaté et de conserver les relevés d’appels. La charge de la preuve est aménagée en droit du travail : le salarié présente des éléments laissant supposer un harcèlement, et l’employeur doit prouver que les agissements ne constituent pas un harcèlement.
Prouver le harcèlement téléphonique : éléments recevables et collecte de preuves
La distinction entre raccrochage anodin et harcèlement se joue largement sur le terrain probatoire. Voici les éléments que les juridictions retiennent :
- Les relevés détaillés d’appels (factures opérateur) établissant la fréquence, les horaires et la durée des appels, y compris ceux de quelques secondes typiques d’un raccrochage immédiat
- Les captures d’écran de l’historique d’appels du téléphone, horodatées, qui complètent les relevés opérateur
- Les enregistrements d’appels, sous réserve que l’enregistrement ait été réalisé par l’un des participants à la conversation (la licéité de la preuve dépend du contexte et de la juridiction)
- Les témoignages de proches ou collègues ayant assisté aux appels ou constaté l’état de détresse de la victime
- Les certificats médicaux attestant d’un retentissement psychologique (troubles du sommeil, anxiété) en lien avec les appels
Le dépôt de plainte peut se faire auprès de la police, de la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République par courrier. La main courante, moins engageante, permet de créer une trace sans déclencher de poursuites.

Démarchage téléphonique et Bloctel : limites d’un dispositif en transition
L’inscription sur la liste Bloctel reste active jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau régime d’opt-in. Elle interdit aux professionnels de démarcher les numéros inscrits, sauf relation contractuelle préexistante. En pratique, les appels non sollicités persistent largement.
Raccrocher au nez d’un démarcheur ne protège pas contre les rappels. Les systèmes de numérotation automatique (dialers) recomposent les numéros ayant décroché, quel que soit le motif de fin d’appel. Laisser sonner sans décrocher ou utiliser le blocage natif du téléphone se révèle plus efficace pour sortir des listes de rappel automatique.
Après le 11 août 2026, tout appel de prospection reçu sans consentement préalable pourra faire l’objet d’un signalement à la DGCCRF. Le consommateur n’aura plus à prouver un caractère répété ou une intention de nuire : l’absence de consentement suffira à rendre l’appel illicite.
Le raccrochage au nez reste un geste sans conséquence juridique pour celui qui raccroche. La frontière légale se dessine uniquement lorsque la répétition et l’intention de nuire transforment un comportement banal en infraction pénale, ou lorsqu’un professionnel appelle sans le consentement désormais requis par la loi. Deux régimes juridiques distincts, deux logiques de preuve, mais une même recommandation : documenter chaque appel suspect dès les premiers signes de répétition.

